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Les paiements indus résultant d’une erreur de l’organisme de paiement ne sont pas répétibles

C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2007, R.G. 45.978

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 6 septembre 2007, R.G. 45.978

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 6 septembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que lorsque des allocations de chômage ont été payées par erreur de l’organisme de paiement, tant la réglementation chômage (article 167) que la Charte de l’assuré social font obstacle à la répétition.

Les faits

Mme V. sollicite le bénéfice des allocations de chômage, après avoir arrêté toute prestation de travail pendant 1 an pour élever son enfant. Lors de sa demande, elle signale expressément cet élément.

Ultérieurement, l’ONEm se rend compte que le code selon lequel les allocations ont été calculées est erroné. En effet, l’existence d’une période de non assujettissement de plus de 6 mois imposait de prendre en considération non pas la dernière rémunération mais les barèmes fixés par la commission paritaire 218.

En application de la réglementation, le montant des allocations de chômage auxquelles l’intéressée avait droit était ainsi inférieur au montant perçu.

L’ONEm revoit alors le montant des allocations pour l’avenir, l’erreur n’étant pas imputable à Mme V. Un C2 rectificatif est adressé à l’organisme de paiement, qui n’en tient cependant pas compte et poursuit, pendant quelques mois, le paiement des allocations en fonction du code erroné.

L’ONEm rejette les dépenses relatives à ces mois. En réaction, l’organisme de paiement adresse à l’intéressée des décisions de récupération. Mme V. introduit un recours contre celles-ci.

La décision du tribunal

Le Tribunal du travail de Nivelles, saisi de la contestation, estima que les paiements indus résultaient d’une erreur de l’organisme de paiement. Se fondant sur l’article 17 de la Charte de l’assuré social, il estima que les sommes indument perçues ne devaient pas être remboursées.

La position des parties devant la Cour

L’organisme de paiement interjeta appel de la décision du Tribunal. Il fit valoir que, en application de la réglementation chômage (article 167 A.R. 25 nov. 1991), le cas où l’organisme de paiement ne peut réclamer le remboursement d’un indu dont il a la responsabilité suppose que le paiement résulte exclusivement d’une erreur de l’OP. Or, en l’espèce, l’organisme de paiement soutenait que l’origine du rejet des dépenses décidé par l’ONEm est l’absence de droit de l’intéressée aux allocations telles que perçues.

L’organisme de paiement soutenait par ailleurs ne pas être visé par la Charte de l’assuré social, n’étant pas une institution publique qui accorde des prestations (cette compétence relevant de l’ONEm seul).

La décision de la Cour

La Cour considère que la Charte s’applique aux décisions de l’organisme de paiement, vu le fait que les articles 160 et suivants de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au paiement ont été modifiés en application de la Charte.

Elle retient, tout comme le premier Juge, que l’article 17 de la Charte s’oppose au caractère récupérable de l’indu, du fait de l’erreur de l’organisme de paiement.

Quant à l’argumentation de ce dernier sur les conditions d’application de l’article 167, elle est qualifiée, à la suite de l’auditorat du travail, de « bizarre ». Pour la Cour, aucune autre faute que celle de l’organisme de paiement ne peut être contestée dans la survenance de l’indu. La Cour retient ainsi que la réglementation chômage s’oppose au remboursement sollicité.

Le jugement est donc confirmé.

Intérêt de la décision

L’arrêt concerne un cas d’application type de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social.

Sur l’application de la Charte aux institutions « coopérantes » (organismes qui paient les prestations), l’on peut se référer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2005 (R.W., 2005-2006, n° 37, p. 1459, obs. V. VERDEYEN).


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