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Validité des documents E 101

Commentaire de C.J.U.E., 27 avril 2017, Aff. n° C-620/15 (A-ROSA FLUSSSCHIFF c/ URSSAF)

Mis en ligne le mardi 12 septembre 2017


Cour de Justice de l’Union européenne, 27 avril 2017, Aff. n° C-620/15 (A-ROSA FLUSSSCHIFF c/ URSSAF)

Terra Laboris

Dans un très important arrêt du 27 avril 2017, la Cour de Justice, qui avait été saisie par la Cour de cassation française à propos de documents E 101 manifestement contraires aux conditions de travail, rappelle que ceux-ci, délivrés par une institution de sécurité sociale d’un autre Etat membre que celui sur lequel des travailleurs sont occupés, s’imposent tant aux institutions de cet Etat qu’aux juridictions, enseignement valable pour les actuels documents A 1.

Les faits

Une société allemande, qui s’occupe notamment de navigation de plaisance dans les eaux intérieures françaises (Rhône et Saône), a une succursale en Suisse, chargée de la gestion et des ressources humaines. La société occupe essentiellement des travailleurs saisonniers, soumis au droit suisse. En 2007, l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace) constate des irrégularités dans la couverture sociale des travailleurs et procède à un redressement, celui-ci portant sur un montant de plus de 2 millions d’euros.

Un litige est porté par la société devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et celui-ci est rejeté, le tribunal considérant que l’activité était entièrement orientée vers le territoire français, où elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne pouvait s’agir, comme tentait de le faire admettre la société, d’un détachement de travailleurs permettant d’invoquer l’article 14, § 1er, du Règlement n° 1408/71.

Appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Colmar et l’URSSAF a alors pris contact avec la caisse d’assurances sociales suisse, qui avait délivré des certificats E 101, lui demandant de les retirer. La société produit alors d’autres certificats E 101 au titre de l’article 14, § 2, a), du Règlement. La cour d’appel rejette cependant le recours, toujours au motif que l’activité était exercée uniquement sur le territoire français.

Un pourvoi est introduit devant la Cour de cassation et celle-ci s’interroge quant à la portée du certificat E 101 introduit sur la base de l’article 14, § 2, a).

La question préjudicielle

La question posée par la Cour de cassation française porte sur le point de savoir si l’effet attaché au certificat E 101 délivré conformément à l’article 11, § 1er, et à l’article 12bis, point 1bis, du Règlement n° 574/72 par l’institution désignée par l’autorité de l’Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié s’impose, d’une part, aux institutions et autorités de l’Etat d’accueil et, d’autre part, aux juridictions de celui-ci, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires prévues à l’article 14, §§ 1 et 2, du Règlement n° 1408/71. Il s’agit dès lors de savoir si ce certificat lie les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre (françaises en l’occurrence), ainsi que les juridictions françaises, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur n’entrent pas dans le champ d’application matériel de cette disposition (la question est légèrement reformulée par la Cour).

La décision de la Cour

La Cour commence par rappeler le but du certificat E 101, qui est de faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services. Les travailleurs ne devant être affiliés qu’à un seul régime de sécurité sociale, le certificat – délivré par l’institution compétente de l’Etat membre où l’employeur est établi – implique que le régime de l’autre Etat n’est pas susceptible de s’appliquer.

La Cour rappelle le principe de coopération loyale inscrit dans le T.U.E., qui impose à l’institution émettrice de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents, et ce afin de garantir l’exactitude des mentions figurant dans le certificat. Elle renvoie ici à son arrêt HERBOSCH KIERE (C.J.U.E., 26 janvier 2006, Aff. n° C-2/05, HERBOSCH KIERE). Une fois en présence du certificat, l’institution de l’Etat où le travail est effectué ne peut considérer qu’elle n’est pas liée par les mentions de celui-ci et soumettre les travailleurs à son régime de sécurité sociale. Le certificat crée dès lors une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de l’Etat qui l’a délivré et celle-ci s’impose à l’institution de l’Etat où le travail est effectué. En conséquence, tant qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution doit en tenir compte.

Cependant, une obligation pèse sur l’institution qui l’a délivré, étant de vérifier le bien-fondé de la délivrance et, éventuellement, de retirer le certificat lorsqu’elle émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base de celui-ci.

La Cour rappelle encore qu’en cas de divergences entre les institutions concernées, il leur est loisible, outre d’introduire les recours internes existants dans l’Etat membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement. Dès lors, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 s’impose dans l’ordre juridique interne de l’Etat membre où le travailleur effectue son travail et, partant, lie les institutions de celui-ci.

Il en découle que les juridictions de l’Etat membre d’accueil ne peuvent vérifier la validité du certificat au regard des éléments qui ont conduit à sa délivrance. Pour la Cour, le fait que les travailleurs concernés ne relèvent manifestement pas du champ d’application de l’article 14 ne modifie en rien cette règle, les institutions et les juridictions étant liées. Cette règle lie les Etats membres et, de même, la Confédération suisse, conformément à l’accord CE-Suisse.

En l’espèce, la Cour de Justice relève que les autorités françaises n’ont pas épuisé la voie du dialogue avec la caisse d’assurances sociales suisse et qu’elles n’ont même pas tenté de saisir la Commission administrative. Elle rappelle à cet égard l’article 84bis, § 3, du Règlement n° 1408/71, qui contient ces obligations.

La jurisprudence de la Cour, qui a consacré le caractère contraignant du certificat E 101 et la compétence exclusive de l’institution émettrice pour en apprécier la validité, a été codifiée dans le Règlement n° 987/2009.

En l’occurrence, si un recours en manquement ne peut être engagé contre la Confédération suisse, ceci n’a, pour la Cour, aucune incidence sur le caractère contraignant des certificats en cause, l’accord avec la Suisse prévoyant son propre système de règlement des différends.

Elle conclut dès lors que, tant les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre où le travail est effectué que les juridictions de celui-ci sont liées, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent pas dans le champ d’application matériel de l’article 14, § 2, a), du Règlement n° 1408/71.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de Justice était très attendu. Il présente un intérêt capital.

Les juridictions françaises ont en effet régulièrement contesté le fait qu’elles ne pourraient procéder à la vérification de la validité des informations contenues dans le document E 101 et la Cour de cassation a ici posé la question à la Cour de Justice dans une espèce présentant une double particularité, étant d’abord qu’il est constaté que, manifestement (ce que la Cour retient), il y a non-conformité avec les exceptions prévues à l’article 14, § 2, a), du Règlement, mais également, s’agissant non d’un Etat membre mais de la Confédération helvétique, qu’un recours en manquement ne pourrait être formé à l’encontre de celle-ci.

Pour la Cour de Justice, ces considérations sont sans incidence, de même que les arguments du Gouvernement français selon lesquels la situation pouvait entraîner un dumping social. La règle est claire : tant qu’il n’est pas retiré ou rendu invalide, le document E 101 doit être pris en considération. En cas de désaccord entre les institutions de sécurité sociale, la question peut être examinée par la Commission administrative et un recours en manquement peut être introduit.

La Cour de Justice rappelle encore qu’en ce qui concerne la Confédération suisse, la convention conclue contient ses modes propres de règlement des litiges, qui auraient dû être actionnés.


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