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Conditions d’exclusion des allocations d’insertion professionnelle

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 septembre 2016, R.G. 2015/AB/251

Mis en ligne le vendredi 13 janvier 2017


Cour du travail de Bruxelles, 15 septembre 2016, R.G. 2015/AB/251

Terra Laboris

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, dans le cadre des allocations d’insertion, l’évaluation des efforts fournis doit tenir compte de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et encore d’éventuels éléments de discrimination et que le directeur du bureau régional dispose ici d’un pouvoir d’appréciation plus large.

Les faits

L’ONEm prend, à l’égard d’un assuré social, une décision d’exclusion de six mois du bénéfice des allocations d’insertion. Il est également prévu que, à l’issue de cette période, l’exclusion peut être levée si l’intéressé a fourni des efforts suffisants et adéquats. Le fondement de la décision est l’article 59quater/3, § 6 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

La décision a été prise sur la base des conclusions d’un rapport d’entretien, dans lequel le facilitateur a conclu que l’intéressé ne démontrait pas une recherche active d’emploi régulière diversifiée et de bonne qualité pour l’ensemble de la période.

Il lui est reproché de ne présenter que des candidatures orientées vers le secteur commercial et de n’avoir apporté aucune réponse à des offres d’emploi avant une date déterminée. L’intensité des réponses à un moment donné ne peut pour l’ONEm compenser l’absence de recherche dans les mois qui ont précédé. L’attention de l’intéressé est également attirée sur le fait qu’au-delà de quatre mois de chômage, il est tenu d’élargir ses recherches d’emploi à d’autres fonctions et/ou secteurs tenant compte de ses aptitudes et de sa formation.

Un recours est introduit par l’intéressé devant le tribunal du travail, qui l’accueille par jugement du 11 février 2015.

Décision de la cour

Suite à l’appel interjeté par l’ONEm, la cour du travail rappelle les conditions de l’exclusion temporaire des allocations d’insertion au sens de la disposition ci-dessus. Elle reprend de larges extraits de la réglementation, étant essentiellement le paragraphe 3 de la disposition, qui prévoit notamment que dans son évaluation des efforts fournis, le directeur de l’ONEm tient compte de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et encore d’éventuels éléments de discrimination. Sur le plan du marché du travail, il prend en compte la situation de celui-ci dans la sous-région où l’intéressé a sa résidence principale, étant qu’est visée la zone dans laquelle les habitants de la même commune ou des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler. Cette zone ne correspond cependant pas au ressort du bureau de chômage.

En ce qui concerne le constat d’efforts insuffisants, l’évaluation négative doit être remise à l’issue de l’entretien en cause ou transmise ultérieurement pas courrier ordinaire. Dans ce cas, l’exclusion du bénéfice des allocations est d’une durée de six mois au moins, calculée de date à date.

Après ce rappel de la réglementation, la cour du travail relève que, en matière d’allocations d’insertion, la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi est distincte du régime général. Le directeur du bureau régional dispose ici d’un pouvoir d’appréciation plus large. La cour relève qu’il n’est pas lié par des objectifs précis et quantifiables mais qu’il évalue les efforts consentis par le bénéficiaire. Cette évaluation porte sur le caractère suffisant et adéquat de ceux-ci. Le juge dispose du même pouvoir.

Examinant ce qu’il en est dans les faits, la cour constate que pour une période d’un peu plus d’un an, l’intéressé ne peut produire de réponses à des offres d’emplois que pour les deux derniers mois et qu’auparavant il a postulé à raison de quatre offres spontanées par mois, ce qui correspondait à ses obligations strictes mais pas à une de plus. La cour relève également que ces offres concernent des fonctions d’agent en commerce international. Or, les obligations de recherche élargie lui ont été communiquées et ce n’est, pour la cour, que tardivement qu’il a semblé être conscient de la chose.

C’est le nombre insuffisant des démarches et l’absence de diversification des recherches qui sont retenues. Pour la cour, la position de l’ONEm doit dès lors être confirmée.

Intérêt de la décision

Dans ce bref arrêt, rendu dans un cas d’espèce pouvant s’avérer fréquent, la cour souligne que le pouvoir d’appréciation du directeur du bureau régional est différent, s’agissant de vérifier, en l’espèce, c’est-à-dire au cas par cas, les efforts qui ont été consentis par le bénéficiaire d’allocations d’insertion et de vérifier le caractère suffisant et adéquat de ceux-ci.

Dans le contrôle de la recherche active d’emploi, il n’est pas lié par des objectifs précis et quantifiables, comme dans l’hypothèse de l’activation des chômeurs bénéficiant d’allocations de chômage sur la base de leur carrière.

Dans l’appréciation de ce caractère suffisant interviennent les démarches qui ont été effectuées par le bénéficiaire d’allocations, et ce tout au cours de la période concernée, celui-ci ne pouvant suppléer in fine à une passivité antérieure.

Sur le caractère adéquat des efforts, la cour retient que l’intéressé a postulé pour des fonctions tout à fait spécifiques, en l’occurrence celle d’agent en commerce international, alors que ses recherches d’emploi auraient dû plus larges.

Dans la décision, la cour a rappelé les critères de la réglementation sur les éléments permettant d’évaluer les efforts fournis, il s’agit de l’âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d’éventuels éléments de discrimination.

Sur le plan du marché général de l’emploi, c’est la sous-région (telle qu’elle est définie dans la réglementation) qui est le cadre de référence.


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