Commentaire de Cass., 15 février 2016, n° S.15.0041.F
Mis en ligne le mardi 14 juin 2016
Cour de cassation, 15 février 2016, n° S.15.0041.F
Terra Laboris
Dans un arrêt du 15 février 2016, la Cour de cassation balise la notion d’impossibilité absolue de retour pour raisons médicales au sens de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 : celle-ci ne vise pas l’absence totale de soins médicaux dans l’Etat vers lequel l’étranger est renvoyé (origine ou destination) mais elle impose au juge de vérifier, si ces soins existent, les circonstances qui empêcheraient l’étranger d’en bénéficier effectivement.
Rétroactes
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège du 21 janvier 2015.
L’affaire concerne des étrangers (Tchétchènes) ayant reçu un ordre de quitter le territoire. Un recours a été introduit devant le tribunal du travail, qui a désigné un expert, avec pour mission de donner un avis sur le caractère de gravité de la maladie dont le mari (l’affaire concernant un couple) est atteint et sur l’existence d’un traitement de cette maladie en Pologne, ainsi qu’à l’accessibilité du traitement.
L’expert a conclu à une maladie grave susceptible d’entraîner le décès si elle n’est pas soignée, celle-ci pouvant cependant être traitée par bithérapie et le traitement étant disponible dans ce pays.
Réentendu, l’expert précise qu’en Pologne l’accès à ces soins serait plus compliqué, les réfugiés sans travail (ce qui serait le cas des demandeurs s’ils étaient renvoyés dans ce pays) vivant dans des centres où ils ne peuvent bénéficier que des soins urgents.
En conséquence, le tribunal a condamné le C.P.A.S. à prendre le cas en charge et à verser une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux réservé aux personnes avec charge de famille, ainsi qu’aux allocations familiales. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire sans caution ni cantonnement, la conclusion du tribunal étant de reconnaître l’impossibilité médicale de quitter la Belgique, circonstance qui fait obstacle à l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976.
La décision de la cour du travail
La cour du travail de Liège a réformé ce jugement.
Elle renvoie d’abord à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 1999 (C. const., 30 juin 1999, n° 80/99), qui a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution si l’article 57, § 2, de la loi organique s’applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour raison médicale, sont dans l’impossibilité absolue d’y donner suite. Elle développe ensuite la notion d’impossibilité absolue et conclut que celle-ci n’est pas établie à suffisance de droit. L’intéressé, qui est autorisé à retourner en Pologne, peut y recevoir les mêmes traitements qu’en Belgique. Il ne peut dès lors être conclu à une impossibilité absolue pour motif médical qui fasse obstacle à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire. Pour la cour, il faut appliquer l’article 57, § 2, de la loi.
Le pourvoi
Le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de tenir compte de discriminations en ce qui concerne l’accès aux soins de santé selon que les réfugiés politiques qui se trouvent en Pologne y travaillent ou non. Le moyen considère qu’il résulte de l’économie de la loi que la limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente vise seulement les étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d’origine ou d’accueil, le C.P.A.S. restant tenu, vis-à-vis de ceux-ci, de leur assurer l’aide sociale jusqu’au moment où ils pourront quitter le territoire.
Le moyen invoque également la force majeure, qui empêcherait l’étranger d’obtempérer à cet ordre de quitter le territoire, cette force majeure pouvant résulter de l’impossibilité pour lui d’accéder aux soins médicaux nécessités par son état.
La décision de la Cour de cassation
La Cour examine essentiellement l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., en vertu duquel la mission du C.P.A.S. se limite à l’égard d’un étranger en séjour illégal à l’octroi de l’aide médicale urgente. Pour la Cour, cet article est dérogatoire aux autres dispositions de la loi. Il a été introduit, dans le cadre du pouvoir du législateur de déterminer les conditions d’exercice du droit à l’aide sociale, et ce aux fins de décourager les étrangers qui y sont visés de prolonger leur séjour. La limitation qu’il comporte ne s’applique pas à un étranger qui, pour raison médicale, est dans l’impossibilité absolue d’y donner suite, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins adéquats dans un autre Etat.
La cour du travail ayant constaté l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans ce pays si un traitement approprié n’est pas appliqué, elle ne pouvait refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins. La cour du travail a en effet considéré que, pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Elle ne pouvait dès lors conclure que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable aux nôtres, ou encore à la faiblesse des revenus. Ce faisant, la cour du travail a refusé d’examiner si les circonstances constatées empêcheraient le demandeur d’avoir effectivement accès auxdits soins. Il y a, en conséquence, violation de la disposition légale, et l’arrêt est cassé.
Intérêt de la décision
Dans cet arrêt décisif, la Cour de cassation donne un contenu à une notion délicate.
S’agissant d’une exception à la restriction de l’aide sociale à la l’aide médicale urgente, l’impossibilité absolue de retour pour raisons médicales doit être vérifiée concrètement par le juge du fond. L’espèce en cause était éloquente puisque les soins existent en théorie dans l’Etat de destination mais qu’il semble évident que l’intéressé ne pourra pas avoir accès à ceux-ci. La Cour de cassation exige donc la vérification concrète par le juge des circonstances susceptibles d’y faire obstacle.