Terralaboris asbl

Dette vis-à-vis de l’ONSS et plan d’apurement dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 mars 2015, R.G. 2013/AB/564

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2015


Cour du travail de Bruxelles, 26 mars 2015, R.G. n° 2013/AB/564

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 26 mars 2015, la cour du travail du Bruxelles rappelle que l’ONSS est en droit de citer une société débitrice de cotisations sociales en procédure de réorganisation judiciaire par ailleurs bénéficiaire d’un plan d’apurement en vue de faire constater sa créance précise et complète, en principal et accessoires.

Les faits

En mars 2013, l’ONSS a donné citation à la sprl Euros G Services devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue du paiement de trois créances, pour un montant total de 72.783,43 €.

Par jugement du 18 avril suivant, le tribunal a, compte tenu des paiements intervenus depuis la citation, condamné la société au versement de la somme de 56.950,90 €, plus les intérêts sur le montant des cotisations.

La société fait appel de la décision.

Position des parties devant la cour

La société conteste essentiellement le jugement dont appel en ce qu’il a accordé l’exécution provisoire de la condamnation, alors qu’elle était en cours de réorganisation judiciaire et que, le 20 juin 2012, le Tribunal de commerce de Bruxelles avait homologué son plan de redressement, soumis avec succès au vote de créanciers sursitaires, et que la première créance faisait entièrement partie du plan de réorganisation judiciaire.

Selon elle, le premier juge n’aurait, en aucun cas, pu donner un titre exécutoire pour une créance qui faisait l’objet d’un accord de remboursement échelonné, repris dans un plan de redressement accepté par ses créanciers. L’Office aurait dû se limiter à réclamer un titre exécutoire « à titre conservatoire ».

Pour sa part, l’ONSS estime que l’admission de sa créance et l’homologation du plan par le tribunal de commerce ne le privent nullement de son droit d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire. L’Office expose que, si la procédure en homologation ne devait pas arriver à son terme, l’assignation devant le tribunal du travail et l’obtention d’un titre exécutoire lui permettront de faire obstacle à la prescription et de recouvrer, sans délai, sa créance par voie d’exécution forcée.

Position de la cour

La cour rappelle que si la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises interdit toutes les voies d’exécution forcée des créances visées au plan d’apurement, elle n’interdit, en revanche, pas au créancier de faire constater sa créance dans un jugement exécutoire, même si celui-ci ne peut être exécuté, dès lors qu’il pourrait l’être un jour.

Ainsi l’ONSS se trouvait-il en droit, en application de l’article 40 de la loi du 27 juin 1969, de citer la société débitrice des cotisations sociales en vue de faire constater sa créance précise et complète, en principal et accessoires, dans un jugement exécutoire. S’agissant de créances visées au plan d’apurement, il était toutefois empêché, par l’article 30 de la loi du 31 janvier 2009 susdite, de faire exécuter ce jugement, aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne pouvant être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.

Rien n’empêchait donc le premier juge de rendre le jugement exécutoire, comme il était demandé.

La cour ne voit du reste pas l’utilité d’un appel contre le caractère exécutoire de celui-ci dès lors que l’arrêt qu’elle va rendre est, en tout état de cause et sous la réserve exprimée, lui-même exécutoire.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rejoint les positions déjà exprimées par les cours du travail de Liège et de Mons (C. trav. Mons, 5 novembre 2014, R.G. 2013/AM/407 et C. trav. Liège, 21 mai 2012, R.G. 2011/AL/502) arrêts que nous avons commentés précédemment. Le titre exécutoire peut être demandé en justice, mais l’exécution ne pourra être postulée immédiatement.


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