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Obligations du chômeur en cas de perception d’une indemnité compensatoire de préavis

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/644

Mis en ligne le lundi 25 août 2014


Cour du travail de Bruxelles, 9 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/644

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle la réglementation à cet égard, tout en fustigeant le manque de clarté et de lisibilité des indications figurant sur la carte de contrôle.

Les faits

Une assurée sociale bénéficiaire d’allocations de chômage depuis 2006 effectue quelques prestations pour une ASBL (garde d’enfants malades) pendant la période de décembre 2007 à février 2008.

Elle est convoquée par l’ONEm, qui décide de l’exclure pour différents jours sis dans cette période (ainsi qu’une période élargie) au motif de l’existence d’un contrat de travail à ces dates bien précises. Elle est également exclue pour une période de 11 semaines.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles, au cours de laquelle il apparaît que l’intéressée a également perçu une indemnité compensatoire de préavis. Ceci donne lieu à une nouvelle décision de l’ONEm, qui va étendre la période d’exclusion.

Le tribunal du travail annule la sanction d’exclusion de 11 semaines mais maintient la décision administrative pour le surplus.

L’ONEm interjette appel. Il fait valoir que le détenteur de la carte de contrôle est invité à inscrire, en vertu des instructions administratives, la lettre « A » dans les cases correspondantes lorsqu’il se trouve dans une situation ne permettant pas de bénéficier des allocations de chômage. Il reproche donc à l’intéressée de ne pas avoir mentionné des lettres « A » sur les cases correspondant à l’indemnité compensatoire de préavis perçue pour l’activité exercée.

Décision de la cour du travail

La cour constate que l’Office sollicite le rétablissement de la sanction, prise sur la base des articles 71 et 154 de l’arrêté royal. Il s’agit, sur la base de l’article 71, de l’obligation du travailleur au chômage de compléter à l’encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par lui. La disposition poursuit encore que le ministre déterminera après avis du Comité de gestion les modalités d’exécution de cette obligation.

La cour relève que l’activité exercée l’a été à temps très partiel.

Elle doit cependant constater que sur le plan formel, l’Office a raison. La question se pose cependant de savoir s’il y a lieu à application de la sanction, étant que l’intéressée a perçu indûment des allocations vu qu’elle ne s’est pas conformée aux dispositions ci-dessus. La cour retient qu’elle est tenue par le principe de légalité, qui lui impose de tenir compte de la réglementation. Elle souligne cependant que celle-ci est totalement inaccessible (termes repris dans l’arrêt) pour un assuré social normalement prudent et diligent. Ces obligations se situent, pour la cour, largement en deçà du seuil minimum de lisibilité d’une réglementation de sécurité sociale.

Pour comprendre ce qu’elle était tenue de faire, l’intéressée aurait dû inscrire des lettres « A », ce pourquoi elle aurait dû se référer à l’arrêté royal lui-même, qui renvoie à l’arrêté ministériel et qui – contrairement à l’article 71 ci-dessus - ne détermine pas le contenu de la carte de contrôle. En fin de compte, l’arrêt constate que l’intéressée aurait dû « se mettre à la recherche » des instructions du Comité de gestion de l’ONEm. La cour déplore un tel procédé légistique, d’autant que, depuis l’entrée en vigueur de la Charte de l’assuré social, il y a obligation pour les institutions de sécurité sociale de faire usage d’un langage compréhensible.

La cour décide dès lors, sur la sanction, non de l’annuler mais de la remplacer par un avertissement, ce qui est demandé par l’intéressée à titre subsidiaire.

Intérêt de la décision

Tout en constatant que le juge est tenu par le principe de légalité, vu qu’il doit appliquer la loi, cet arrêt est manifestement un appel à plus de clarté dans une réglementation dont les contours dépassent bien souvent la compréhension de l’assuré social.


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