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La circonstance qu’une intercommunale ayant licencié un travailleur n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement l’existence d’un recours possible contre cette décision devant les juridictions du travail, la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours, n’a pas d’incidence sur la prise de cours du délai de prescription d’un an après la fin du contrat prévu par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Commentaire de Cass., 28 mars 2011, n° S.10.0147.F

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour de cassation, 28 mars 2011, n° S.10.0147.F

Les faits de la cause

Par lettre du 9 mai 2006, l’intercommunale I notifie au sieur G., ouvrier à son service, son licenciement avec effet au 15 mai 2006 et paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Par exploit du 27 juillet 2007, le sieur G. la cite à comparaître devant le tribunal du travail de Mons aux fins d’obtenir sa réintégration et subsidiairement une indemnité pour licenciement abusif et des dommages et intérêts.

Par jugement du 10 novembre 2008, la quatrième chambre du tribunal du travail dit la demande non fondée pour cause de prescription.

Le sieur G. ayant interjeté appel de ce jugement, la huitième chambre de la cour du travail le réforme par un arrêt du 24 février 2010 qui décide que le congé est une décision ou un acte de procédure au sens de l’article L.1561-2-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; cette lettre devait dès lors mentionner l’existence d’un recours contre la décision de licenciement devant les juridictions du travail, la forme et le délai à respecter pour introduire ce recours. A défaut de ces mentions, le délai de prescription prévu par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n’a pas pris cours.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt attaqué : l’article 1.1561-2,4° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne concerne que d’éventuelles voies de recours et n’impose pas, s’agissant d’une décision mettant fin à un contrat de travail, l’indication sur celle-ci de l’action ouverte au tribunal du travail et du délai de prescription de cette action. En disant cette action non prescrite alors qu’elle a été introduite plus d’un an après la fin du contrat de travail, l’arrêt attaqué viole dès lors tant cet article 1561-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Intérêt de la décision

La Cour confirme l’enseignement de son arrêt du 10 mai 2010 (J.T.T., 2010, p. 263 avec les conclusions du procureur général Leclercq et Chr.D.S., 2010, p. 337 avec note J. Jacqmain : Victime d’un accident du travail... et de la lutte des pouvoirs), qui concernait le délai de prescription de trois ans de l’action en paiement des indemnités dues à la suite d’un accident du travail dans le secteur public.


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