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La différence de traitement entre les bénéficiaires d’allocations de chômage et les bénéficiaires d’allocations d’attente quant aux sanctions pour le non-respect des engagements pris dans le contrat d’activation : suite

Commentaire de Cass., 8 octobre 2012, n° S.11.0150.F

Mis en ligne le lundi 30 juin 2014


Cour de cassation, 8 octobre 2012, S.11.0150.F

Les faits

Le litige qui oppose Mme O. à l’O.N.Em a déjà fait l’objet de 3 commentaires sur SocialEyeNews :

  • commentaire de l’arrêt de la 9e chambre de la cour du travail de Liège du 9 juin 2008 qui décide que les situations des chômeurs bénéficiant d’allocations de chômage ou d’attente sont comparables, constate la discrimination résultant de ce que, dans l’hypothèse où le directeur constate que le chômeur n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le contrat d’activation, il est, quand il bénéficie d’allocations d’attente, exclu du bénéfice de la totalité de ses allocations pendant quatre mois quelle que soit sa situation familiale alors que, dans la même hypothèse, quand il est bénéficiaire d’allocations de chômage, le chômeur conserve durant la période de quatre mois le bénéfice d’une allocation réduite s’il a la qualité de travailleur ayant charge de famille ou celle de travailleur isolé.

Elle ordonne la réouverture des débats pour vérifier si cette distinction est raisonnablement justifiée et invite également les partie à s’expliquer sur les conséquences d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité.

  • commentaire de l’arrêt de la 3e chambre de la Cour de cassation du 9 septembre 2009 qui, sur avis contraire du Procureur général Leclercq, rejette le pourvoi de l’O.N.Em qui soutenait que la catégorie des bénéficiaires d’allocations de chômage et la catégorie des bénéficiaires d’allocations d’attente ne se trouvaient pas dans des situations comparables.
  • commentaire de l’arrêt de la cour du travail de Liège du 12 septembre 2011 qui décide que la discrimination n’est pas raisonnablement justifiée et s’interroge alors sur les effets du constat d’inconstitutionnalité. La cour du travail décide qu’elle ne peut pas substituer à la suppression de la totalité des allocations d’attente pendant quatre mois la réduction de ces dernières à concurrence de 25% de leur montant durant la même période. Par contre, elle peut écarter la disposition réglementaire inconstitutionnelle et annuler la décision fondée sur celle-ci, ce qu’elle fait.

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2012

La Cour de cassation accueille la première branche du moyen, qui portait sur le caractère justifié de la différence de traitement entre les bénéficiaires d’allocations de chômage et les bénéficiaires d’allocations d’attente. La cour décide que cette différence est susceptible de justification objective et raisonnable :

"Les allocations de chômage sont octroyées à des travailleurs qui, ayant cotisé à l’assurance-chômage durant le temps prescrit par la réglementation applicable, perdent leur emploi pour des circonstances indépendantes de leur volonté.

Les allocations d’attente sont octroyées à des jeunes qui n’ont pas travaillé ni cotisé de manière significative durant ce temps.

Elles ont pour objectif non pas d’indemniser un travailleur qui a été privé de son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté mais de facilité l’accès des jeunes au marché du travail".

Intérêt de la décision

La Cour de cassation tranche une question qui a divisé la jurisprudence. C’est ainsi que la cour du travail de Mons, réformant le jugement dont appel, avait décidé que la différence de sanctions selon la qualité de bénéficiaire d’allocations de chômage et d’attente n’était pas source de discrimination (C.T. Mons, 4e ch., 29 juin 2007, Chron.D.S., 2009 p.164).


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