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Accident du travail : précisions sur la date de consolidation et l’aide de tiers

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2007, R.G. 47.226

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Cour du travail de Bruxelles, 5 novembre 2007, R.G. n° 47.226

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 5 novembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé d’une part qu’il ne peut être retenu qu’une seule date de consolidation et, d’autre part, que le principe en matière d’aide de tiers est l’indemnisation en fonction du nombre d’heures requis.

Position du litige

Suite à un accident du travail survenu en 1998, l’expert désigné par le tribunal du travail fixe la période d’incapacité temporaire jusqu’au 7 octobre 1999 et retient une incapacité permanente de 10% à partir du 8 octobre 1999, date de consolidation, ensuite une nouvelle incapacité temporaire de août 2001 à septembre 2002 et, à ce moment, une nouvelle date de consolidation au 15 septembre 2002 avec une incapacité permanente de 16%.

Il va admettre la nécessité d’une aide de tiers et fixe celle-ci à 4 heures par semaine.

Le tribunal du travail entérine ce rapport.

La position des parties en appel

L’entreprise d’assurances interjette appel sur les deux points ci-dessus : fixation de deux dates de consolidation et allocation complémentaire d’aide de tiers.

Elle demande de fixer la date de consolidation au 8 octobre 1999 avec un taux d’IPP de 16% et fait valoir, sur la base d’un rapport d’ergothérapeute déposé en dehors de l’expertise, que l’aide de tiers ne se justifierait pas.

La victime se rallie à la position de l’entreprise d’assurances en ce qui concerne la date de consolidation. Sur l’aide de tiers, elle demande qu’elle soit fixée à 10% du R.M.M.M.G.

La position de la Cour

La Cour va rappeler, suivant l’entreprise d’assurances, que la fixation d’une deuxième date de consolidation ne peut être envisagée que dans le cadre d’une action en revision, laquelle ne peut être actionnée que dans un délai de trois ans à partir de la date d’homologation de l’accord indemnité ou du jugement passé en force de chose jugée fixant le taux de l’incapacité permanente et la date de consolidation. En l’espèce, les parties se sont accordées sur le taux de 16% à partir du 8 octobre 1999 et la Cour considère que, en l’espèce, cette solution indemnise la victime de manière satisfaisante et est conforme aux dispositions de la loi. Elle implique un recalcul de l’allocation de 10% pour la fixer à 16%.

Sur l’allocation complémentaire pour aide de tiers, la Cour rappelle la modification intervenue par la loi programme du 22 décembre 1989 étant que, depuis celle-ci, l’indemnisation pour l’aide de tiers est fixée non plus par référence à la rémunération de base de la victime mais par rapport au revenu minimum mensuel moyen garanti, étant le salaire minimum interprofessionnel. L’allocation complémentaire pour aide de tiers a pour but de réparer de manière forfaitaire la perte de salaire, légalement présumée, des personnes qui soignent la victime et la Cour rappelle ici la jurisprudence de la Cour de cassation qui a fixé ce principe (Cass., 25 septembre 1974, Pas., 1974, I, p.102). Pour la Cour, le législateur de 1989 semble avoir pris implicitement pour critère d’évaluation de l’aide de tiers le nombre d’heures de travail par mois, par semaine ou par jour, nécessitées par une telle assistance. Il faut dès lors évaluer ce degré de nécessité en fonction de ce critère. Le juge peut en effet prendre en compte le temps de travail qui lui apparaît nécessaire pour les prestations de la personne qui aide la victime mais son appréciation doit également se fonder sur d’autres éléments, tels que la nature et l’importance des lésions.

L’expert ayant fixé l’aide nécessaire à 4 heures par semaine, la Cour relève que, suivant la description non contestée des séquelles et de l’état de la victime lors des travaux d’expertise, il y avait contre indication médicale au soulèvement de charges supérieures à 5 kgs ainsi qu’aux déplacements importants ou répétitifs. L’intéressée, ne peut, non plus, effectuer des travaux de nettoyage et d’entretien de son domicile. Ceci requiert l’intervention d’une aide ménagère à raison de 4 heures / semaine.

C’est cette évaluation que retient la Cour du travail, rejetant, pour le surplus, l’attestation de l’ergothérapeute, déposée par l’appelante en dehors de l’expertise.

Les 4 heures semaine, telles que retenues par l’expert, vont amener la Cour à fixer le degré de nécessité à 10%. L’allocation complémentaire est dès lors de 10% du R.M.M.M.G.

Intérêt de la décision

La décision annotée rappelle deux principes :

  1. unicité de la date de consolidation ;
  2. mode d’évaluation de l’aide de tiers, pour lequel il est généralement recouru à l’estimation du temps nécessaire à l’assistance de la victime par un tiers, temps qui sera traduit en pourcentage de la rémunération minimum mensuelle moyenne garantie.

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