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Cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés : obligation solidaire du mandataire

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. 2013/AB/379

Mis en ligne le vendredi 13 juin 2014


Cour du travail de Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. n° 2013/AB/379

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 14 mars 2014, la Cour du travail de Bruxelles revient sur l’étendue de la solidarité entre société et mandataire pour la cotisation annuelle forfaitaire due dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

Les faits

Une société est condamnée à payer les cotisations annuelles au statut social des travailleurs indépendants pour son administrateur-délégué. Le jugement ne peut être exécuté et la caisse se retourne dès lors contre celui-ci, lui demandant de verser cette cotisation ainsi que les frais de la procédure contre la société.

Une contrainte est alors signifiée, vu la carence de l’intéressé. Celui-ci fait opposition à la contrainte et, par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal du travail la déclare recevable et fondée.

La caisse interjette appel.

Position des parties devant la cour

La caisse fait essentiellement valoir que le montant de la cotisation n’est pas divisible, la solidarité portant sur la totalité de la dette. En outre, celle-ci porte non seulement sur les cotisations elles-mêmes, mais aussi sur les majorations. Elle conteste tout retard de l’instruction du dossier dans son chef.

Quant à l’intimé, il demande que la cotisation soit proratisée en fonction de la date de la publication de la démission de son mandat. Il conteste par ailleurs les frais de la première procédure, dans la mesure où il n’était pas partie à l’instance, et demande que ne soient pas mis à sa charge les majorations et intérêts, eu égard à l’inertie coupable de la caisse.

La décision de la cour

La cour est amenée à se prononcer sur l’étendue de la solidarité, dont le principe n’est pas discuté en l’espèce. Elle rappelle que la loi du 30 décembre 1992, qui est le fondement légal de cette cotisation, prévoit qu’elle est due sur une base annuelle et que la condition de la débition est que la société ait été en activité, et ce même pendant une partie de l’année. Il s’agit d’une cotisation de nature fiscale et elle est due sur une base annuelle, tant par le débiteur principal que par le débiteur solidaire, celui-ci étant tenu à la même dette que le premier. Une démission en cours d’année est donc sans incidence.

Par ailleurs, la solidarité porte également sur les majorations (article 98 de la loi) et sur les intérêts (même disposition, ainsi que article 1207 du Code civil).

La cour rappelle l’arrêt du 18 mars 2013 de la Cour de cassation, selon lequel, tant que la prescription n’est pas acquise pour les intérêts, ceux-ci restent dus, l’institution de sécurité sociale pouvant agir en recouvrement de sa créance aussi longtemps que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription, ceci ne pouvant être considéré comme une faute justifiant de dispenser le débiteur des intérêts en cause.

Les intérêts sont dès lors dus, ainsi que les majorations.

Enfin, la cour écarte les frais de la procédure antérieure, la loi ne visant que les frais de rappel, en ce compris les frais d’huissier.

Elle accueille dès lors partiellement l’appel.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt reprend les principes d’une des deux hypothèses de responsabilité solidaire du statut social, étant, ici, celle du gérant (ou de l’administrateur-délégué) pour la cotisation annuelle forfaitaire due par la société.

Celle-ci est par ailleurs susceptible, pour ce qui est des cotisations au statut social de ses associés ou mandataires, d’être également attraite en justice eu égard à l’obligation de responsabilité solidaire pour celles-ci.

La cour rappelle ici également l’étendue de la responsabilité solidaire, étant qu’elle porte sur le principal, les majorations et les intérêts, ainsi que sur certains frais (frais de rappel, en ce compris par huissier) énumérés dans la loi.


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