Terralaboris asbl

Augmentation de la rémunération de base par la loi programme du 9 juillet 2004 : organisme débiteur de la différence

Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 14 février 2007, R.G. 182.607/A

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Tribunal du Travail de Charleroi 14 février 2007, R.G. N° 182.607/A

Terra Laboris asbl, Mireille Jourdan

Dans un jugement rendu par le Tribunal du travail de Charleroi le 14 février 2007, le mécanisme instauré par la loi programme du 9 juillet 2004, qui a inséré un article 39bis dans la loi du 10 avril 1971, a été reprécisé : c’est sur la base du plafond majoré que doivent se calculer les indemnités. L’entreprise d’assurances dispose d’une créance à l’égard du FAT pour la différence.

Les faits

La victime d’un accident du travail a été assignée par l’entreprise d’assurances aux fins de faire fixer les séquelles de l’accident. Son médecin conseil avait, pour sa part, fixé la période d’incapacité temporaire, ainsi que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle.

Les éléments d’ordre médical avaient été réunis par l’entreprise d’assurances, qui avait soumis un projet d’accord – indemnité à la victime.

Celle-ci n’y ayant pas réservé de suite, citation fut dès lancée.

La position du tribunal

Le tribunal constata que rien ne s’opposait, dans le dossier, à ce que le rapport médical du médecin conseil soit retenu pour fixer les séquelles de l’accident, et ce d’autant que la victime ne comparaissait pas.

L’entreprise d’assurance demanda, toutefois, à l’audience, que soit rectifié le montant du salaire de base.

Il s’agissait, en fait, d’un accident survenu en septembre 2004 et se posa, ainsi, la question des effets de la loi programme du 9 juillet 2004 sur la modification de l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 et ce vu l’insertion dans la loi d’un article 39bis.

L’article 39 fixe, en effet, suite à la modification introduite par ladite loi programme, la rémunération de base à partir du 1er septembre 2004 à 31.578 EUR (et à un montant supérieur également donné pour les accidents survenant à partir du 1er janvier 2005). La même loi introduisit, toutefois, un article 39bis dans la loi du 10 avril 1971, disposant que, sans préjudice de l’application de l’article 39, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes devaient être prises en charge par les entreprises d’assurances était fixée à 26.410 EUR, montant augmenté – le cas échéant graduellement - par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation. Selon l’alinéa 2 de l’article 39bis, la différence entre les indemnités et rentes fixées conformément à l’article 39, alinéa 1er et la (nouvelle) règle ci-dessus est prise en charge par le Fonds des accidents du travail, sous des conditions et techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Suite à la loi programme, un arrêté royal du 25 novembre 2004 vint exécuter l’article 39bis, prévoyant que, pour les accidents survenus entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2004, pour lesquels la rémunération de base dépasse 26.410 EUR, la part correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 31.578 EUR est payée par l’entreprise d’assurances pour le compte de Fonds, au plus tard dans le courant du premier trimestre 2005. Les entreprises d’assurances disposent ainsi à la charge du Fonds d’une créance pour les indemnités payées pour son compte, qui sont calculées en fonction de la rémunération de base. Un montant annuel (maximal) est prévu au budget du Fonds et celui-ci rembourse les créances ci-dessus.

Pour le tribunal, il en résulte que le plafond de la rémunération de base demeure celui inscrit à l’article 39 de la loi. Celui-ci a été relevé à partir du 1er septembre 2004 et ce afin de l’aligner sur celui appliqué dans le secteur de l’assurance maladie soins de santé. Il est assorti d’un second plafond, étant celui inscrit à l’article 39bis, à concurrence duquel les entreprises d’assurance sont financièrement tenues, la différence étant prise en charge par le FAT. La rémunération de base plafonnée, reprise à l’article 39, doit être payée par l’entreprise d’assurances, qui dispose ainsi à charge du FAT d’une créance pour la différence.

Un décompte financier doit dès lors intervenir entre les deux organismes.

En l’espèce, l’entreprise d’assurances doit tenir compte de la rémunération de base conforme à l’article 39bis, en l’occurrence rémunération qui excédait le montant de 26.410 EUR.

Intérêt de la décision

La décision annotée rappelle le mécanisme légal introduit en 2004, afin d’aligner la rémunération de base sur celle retenue en assurance soins de santé et indemnités. Si l’augmentation de celle-ci permet, ainsi, aux victimes d’obtenir une indemnisation calculée sur une rémunération de référence supérieure (le plafond étant actuellement de plus de 32.000 EUR), c’est le FAT qui devra en fin de compte indemniser l’entreprise d’assurances pour la majoration intervenue, par rapport à la rémunération de base qui eut dû être retenue si cet alignement n’était pas intervenu. Toutefois, l’entreprise d’assurances doit, dans sa relation avec la victime, effectuer les paiements sur la base de la rémunération prévue à l’article 39bis.


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