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Quand un contrat d’assurance contre les accidents du travail est-il résilié ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mars 2014, R.G. 2012/AB/443 et 2013/AB/270

Mis en ligne le mardi 13 mai 2014


Cour du travail de Bruxelles, 17 mars 2014, R.G. n° 2012/AB/443 et 2013/AB/270

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 17 mars 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les obligations de l’employeur et de l’entreprise d’assurances en cas de résiliation du contrat conclu dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Les faits

Une société de travaux d’aménagement de parcs et jardins licencie un ouvrier avec préavis à prester. Celui-ci expire, selon le document C4, le 15 février. L’attestation d’emploi fixe comme fin des prestations la date du 11 février, étant un vendredi, dernier jour ouvré avant le dimanche 13. Le même jour, la société informe son courtier qu’elle n’a plus de personnel ouvrier et lui demande de prendre toutes dispositions en conséquence au niveau des assurances Accident du travail et Responsabilité civile exploitation. Le 17 février, l’ouvrier est victime d’un accident de moto et est grièvement blessé.

La société considérant qu’elle n’est plus concernée, s’oppose à la déclaration d’un accident du travail et l’intéressé se tourne vers le Fonds des accidents du travail. Le travailleur signale qu’il était toujours occupé pour compte de la société le jour de l’accident, ayant bénéficié de jours de « prestations intempéries ». Quant au gérant de la société, il finit par admettre que, après l’échéance du préavis, l’intéressé était revenu travailler ce jour là sans cependant être déclaré.

En fin de compte, l’assureur refuse son intervention pour un double motif, étant d’une part l’absence de couverture accident du travail et d’autre part, une contestation quant au caractère normal du trajet.

Une action est introduite devant le Tribunal du travail de Nivelles contre l’assureur et à titre subsidiaire contre le FAT et la société employeur.

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal admet que l’employeur était valablement assuré. Il met dès lors le FAT hors cause et ordonne une comparution personnelle afin d’entendre l’intéressé.

Appel est interjeté par l’entreprise d’assurances, les trois parties intimées demandant pour leur part la confirmation du jugement.

Décision de la cour du travail

La cour examine la question de la couverture d’assurance. Que l’intéressé ait été occupé de manière déclarée ou non et que son préavis ait été prolongé jusqu’à cette date par des jours de chômage pour intempéries n’est en effet pas déterminant, la loi devant trouver à s’appliquer.

La cour rappelle que le contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumis à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, hors exceptions. La résiliation de celui-ci doit se faire par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier ou par remise d’une lettre de résiliation contre récépissé. Celle-ci n’a d’effet qu’à la fin du délai d’un mois minimum à partir du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

La cour précise encore que la loi du 25 juin 1992 ne prévoit qu’une seule hypothèse de suspension de la garantie, étant le non paiement des primes.

Dans la législation en matière d’accident du travail, l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 prévoit notamment qu’en cas de résiliation du contrat les obligations de l’assureur ne prennent fin qu’à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La résiliation du contrat doit également être notifiée par lettre recommandée à la poste.

Les conditions générales du contrat d’assurance doivent être conformes aux dispositions légales et, si l’employeur n’occupe plus de personnel, l’assureur résilie le contrat d’assurance et ce par lettre recommandée. Il est cependant tenu à couvrir le risque jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à partir du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée de résiliation.

La cour rappelle encore que l’employeur qui résilie doit le faire par lettre recommandée également et qu’aucune disposition de la loi du 10 avril 1971, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 ou encore du contrat d’assurance ne prévoit la suspension de la garantie pour d’autres motifs que le non paiement des primes.

Examinant les échanges de correspondance en l’espèce, la cour constate que la société n’a pas résilié unilatéralement la police d’assurance et que, dès lors, elle était toujours en vigueur au moment de l’accident.

Enfin, est sans intérêt la question de savoir si l’assureur aurait ou non remboursé une partie de la prime payée anticipativement. Ceci ne peut en effet permettre de déduire que le contrat aurait été résilié ou suspendu valablement.

La cour confirme dès lors le jugement sur la question du contrat d’assurance.

N’ayant été saisie que d’un appel limité, portant sur celle-ci, elle renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Nivelles afin qu’il y soit statué sur la deuxième question litigieuse, à savoir le caractère normal du trajet.

Intérêt de la décision

Dans cet arrêt, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les dispositions qui régissent le contrat d’assurance entre l’employeur et l’assureur-loi. L’article 9 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi sur les accidents du travail dispose à cet égard que les contrats d’assurance doivent notamment prévoir que l’assureur s’engage à payer à la victime ou à ses ayants droit toutes les indemnités fixées par la loi, sans exception ni réserve et nonobstant toute clause de déchéance et ce jusqu’à ce que le contrat prenne fin. Par ailleurs, en cas de résiliation du contrat par l’assureur pour toute autre cause que la survenance d’un accident (et hors autres exceptions), les obligations persistent pendant un délai d’un mois minimum encore, délai prenant cours le jour suivant celui où l’assureur a notifié par voie recommandée la résiliation du contrat à l’employeur. Par ailleurs, en ce qui concerne l’employeur, s’il entend résilier le contrat, cette notification doit également se faire par lettre recommandée à la poste.


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