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Admissibilité aux allocations de chômage sur la base du travail : rappel des règles de calcul de la période de référence

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2011/AB/681

Mis en ligne le jeudi 6 mars 2014


Cour du travail de Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. n° 2011/AB/681

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 4 septembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage et, ayant conclu au bien-fondé d’une demande de récupération, admet l’application de la prescription quinquennale vu l’existence de manœuvres frauduleuses.

Les faits

Un assuré social sollicite l’octroi d’allocations de chômage en janvier 2006. Il obtient celles-ci, faisant état d’une activité auprès de plusieurs sociétés, pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, activité continue, hors une seule interruption.

Suite à une enquête de l’ONEm, relative à la réalité des prestations effectuées pour ces sociétés, une décision est prise en octobre 2007, l’excluant pendant 26 semaines au motif que les prestations déclarées pour deux sociétés ne correspondaient pas à la réalité. Cette décision n’a pas été contestée en son temps.

L’ONEm poursuit alors son enquête, quant aux autres employeurs. L’intéressé est convoqué pour une audition et ne se présente pas. En conséquence, l’ONEm décide de l’exclure rétroactivement depuis le début de son admission, de récupérer les allocations et de transmettre le dossier à l’auditorat du travail. Le montant à récupérer est de l’ordre de 20.000€.

C’est cette décision qui est contestée devant le tribunal du travail qui, par jugement du 14 juin 2011, va confirmer la décision de l’ONEm.

L’intéressé interjette appel.

Décision de la Cour

La cour examine l’admissibilité de l’intéressé, âgé de 38 ans à la date de la demande d’allocations.

Il s’agit d’examiner s’il remplit les conditions de l’article 30, alinéa 1er (tel qu’il était en vigueur à l’époque). L’admissibilité aux allocations de chômage implique, alors, de justifier de 468 journées de travail (ou assimilées). La période de référence porte sur les 27 mois précédant la date de la demande.

La cour va dès lors examiner les prestations vantées par l’intéressé, étant que certaines sont dûment établies. Tout en relevant que l’ONEm apporte des indices d’absence d’activité pour les prestations au service d’autres sociétés, la cour investigue quant à la véracité des prestations en cause.

Des fiches de paie sont déposées et un salaire a été versé par quatre des autres sociétés et la cour constate que le salaire versé correspond aux fiches de paie, les cotisations personnelles de sécurité sociale ayant effectivement été retenues.

Se penchant plus particulièrement sur l’absence de contestation de la première décision prise, la cour admet que l’intéressé a pu ne pas devoir introduire un recours, vu d’une part le montant peu important réclamé et d’autre part le manque de clarté quant aux motifs de la première récupération (celle-ci ayant consisté en une différence de taux – ce qui pouvait indiquer qu’il n’y avait pas de problème d’admissibilité. La cour relève encore qu’en réalité l’ONEm est revenu sur sa première décision, par celle qui est l’objet du recours et que, vu l’article 159 de la Constitution, cette première décision peut encore quant à sa légalité faire l’objet d’une discussion. La même conclusion vaut pour des décisions de désassujettissement qui auraient été notifiées et n’auraient pas été contestées.

Partant de la preuve apportée du versement de la rémunération et de la délivrance des fiches de paie, la cour considère qu’il y a preuve de la réalité des prestations.

En fin de compte seules sont retenues comme fictives celles au profit de la première des sociétés. La cour se fonde, sur une décision de désassujettissement prise par l’ONSS en avril 2009, la société n’ayant plus d’activité pendant la période concernée. L’intéressé n’a dès lors pas pu y travailler.

Retenant, en conséquence, l’ensemble de la période ultérieure, la cour arrive à l’équivalent de 390 jours de travail, relevant que le trimestre complet vaut 78 journées. Cette carrière n’est pas suffisante au regard de l’article 30 et la cour relève ici que, la limite étant de 78 journées de travail par trimestre, l’on ne peut en compter davantage comme le fait l’intéressé pour certains d’entre eux.

La cour examine dès lors si l’admissibilité peut être retenue sur la base de l’article 32, étant que, pour les travailleurs à temps plein de 36 ans ou plus, qui ne satisfont pas aux conditions précédentes, des journées peuvent être recherchées dans le passé professionnel, et ce de manière différente selon que le travailleur justifie de la moitié ou de deux tiers au moins du nombre requis.

L’examen du passé professionnel ne permet cependant pas en l’espèce de compléter les journées manquantes, étant que l’intéressé n’établit pas avoir travaillé 1560 journées au cours des dix ans précédant le début de la période prise en compte comme période de référence dans le cadre de l’article 30. Il ne justifie pas davantage du nombre requis par l’article 32, 2°, étant que, pour chaque journée de travail manquante il conviendrait d’en avoir presté 8 pendant cette même période de 10 ans.

En conclusion, l’intéressé n’est pas admissible et l’ONEm peut récupérer les allocations versées depuis l’admission.

La cour relève encore que, ayant fait usage d’un C4 comportant des prestations fictives, et ce aux fins d’obtenir des allocations auxquelles il n’avait pas droit, l’intéressé a recouru à une manœuvre frauduleuse, qui a son incidence sur le délai de prescription, de cinq ans en l’espèce.

Le jugement est dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle la possibilité pour les chômeurs à partir de 36 ans de puiser dans leur passé professionnel pour reconstituer la période de référence en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage.

L’intérêt de la décision est, outre qu’elle souligne le maximum trimestriel autorisé (78 journées), de retenir l’existence de prestations de travail, au sens des dispositions ci-dessus, de la circonstance du paiement de la rémunération nette ainsi que de la délivrance de fiches de paie. La cour s’est référée à la décision de désassujettissement prise par l’ONSS pour rejeter une partie des prestations invoquées par le chômeur (celles-ci n’ayant manifestement pas pu être effectuées). Elle retient enfin l’usage d’un faux C4 comme manœuvre frauduleuse permettant d’appliquer la prescription de cinq ans.


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