Terralaboris asbl

L’incidence de la production de documents inexacts lors du premier entretien de la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi : la Cour de cassation tranche la controverse

Commentaire de Cass., 19 novembre 2012, n° S.11.0104.F

Mis en ligne le mercredi 23 janvier 2013


Cour de cassation, 19 novembre 2012, n° S.11.0104.F

Terra Laboris asbl

Les faits

M.M. a fait l’objet d’une évaluation positive de son comportement de recherche d’emploi lors d’un premier entretien dans le cadre d’une seconde procédure, après une première procédure s’étant clôturée par une évaluation positive. Toutefois l’O.N.Em. a appris que M. M. avait fait usage de trois fausses attestations lors du première entretien de la seconde procédure. Après l’avoir convoqué, il l’a exclu du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 39 semaines sur la base de l’article 155, alinéa 1er, premièrement de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permet d’exclure du bénéfice des allocations de chômage le chômeur qui fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n’a pas droit.

La 10e chambre du tribunal du travail de Liège a, par un jugement du 23 septembre 2010, annulé cette sanction.

Sur appel de l’Office National de l’Emploi, la 2e chambre de la cour du travail de Liège a, par un arrêt du 24 mai 2011 (R.G. n°2010/AL/590, commenté par Terra Laboris pour SocialEye) confirmé le jugement. Pour le tribunal comme pour la cour, la production de faux documents lors du premier entretien d’évaluation ne peut conduire à une exclusion ou à une privation des allocations de chômage. Il est certes exact qu’en cas d’évaluation positive, le chômeur bénéficie d’un nouveau délai de 16 mois au lieu de 4 en cas d’évaluation négative. Mais, si le second entretien est positif, le chômeur ne sera pas privé des allocations. La sanction de l’article 155 de l’arrêté royal n’est donc applicable que si le chômeur produit des documents inexacts au cours du second entretien.

L’O.N.Em. s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Décision de la cour du travail

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé la portée des articles 155, alinéa 1er, 1° et 59quater, §4 et 5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, elle décide qu’« il résulte de ces dispositions que le chômeur qui produit de fausses attestations de recherche d’emploi, dans le cadre du premier entretien au terme duquel il ne peut être privé des allocations, ne fait pas usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n’a pas droit ».

Intérêt de la décision

La Cour de cassation tranche ainsi une controverse que Terra Laboris a commentée à plusieurs reprises pour SocialEye.

Ainsi, sur avis conforme de l’auditorat du travail, plusieurs décisions du tribunal du travail de Mons ont annulé la sanction administrative prononcée en cas d’anomalie dans les documents produits lors de la première évaluation du comportement de recherche d’emploi. Elles ont considéré que la sanction de la production de faux documents au premier stade de la procédure était l’évaluation négative.

Ces jugements ont été réformés, sur avis conforme de l’auditorat général, par plusieurs arrêts de la 5e chambre de la cour du travail de Mons qui ont décidé qu’en déposant des documents inexacts, le chômeur a tenté d’obtenir une évaluation positive et par voie de conséquence, des allocations dans des conditions dans lesquelles il n’aurait en réalité pu y prétendre et que l’application de l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 était justifiée. Quant à l’obligation de signifier un contrat, elle n’est pas une sanction mais une disposition visant à responsabiliser le chômeur (CT Mons 17 février 2011, R.G. n° 2010/AM/41 ; cf. ég. CT Mons, 13 janvier 2011, www.strada.be et 22 juin 2011, Inédit, R.G. 201/AM/159).


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