Terralaboris asbl

Prescription des cotisations de régularisation – rappel des principes

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 février 2008, R.G. 49.913

Mis en ligne le mardi 30 octobre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 11 février 2008, R.G. n° 49.913

TERRA LABORIS Asbl

Dans un arrêt du 11 février 2008, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé les règles en matière de prescription des cotisations d’indépendants, en ce compris les cotisations de régularisation, ainsi que l’obligation, pour le juge, de condamner aux majorations !

Les faits

Une Caisse de sécurité sociale demande, par citation du 4 mai 2006, la condamnation d’un indépendant au paiement d’une somme de l’ordre de 20.000€, dont 9.200€ de majorations.

La position du tribunal

Par jugement du 3 mai 2007, le tribunal du travail fait droit à la demande et autorise des termes et délais.

Il admet cependant la prescription pour les cotisations du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2005 et ne condamne pas au paiement des majorations, au motif que l’intéressé aurait manifesté l’intention d’en demander la levée.

La position des parties en appel

L’appel de la Caisse porte sur la prescription, les termes et délais, le débiteur n’étant pas malheureux et de bonne foi au sens de l’article 1244 du code civil, ainsi que sur la question des majorations.

L’intéressé, quant à lui, demande, par appel incident, un délai d’étalement plus long pour le paiement de sa dette, par mensualités qu’’il fixe à 200€ par mois.

La position de la Cour

La Cour est amenée à rappeler les principes en matière de prescription. Elle va, par ailleurs, statuer sur la question de la condamnation aux majorations.

Sur la prescription, elle rappelle les principes applicables, étant que, en vertu de l’arrêté royal n° 38 du 20 juillet 1967 (art. 16, § 2), le recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues.

En ce qui concerne les cotisations de régularisation (A.R. du 19 décembre 1967 - art. 49), la prescription court à dater du 1er janvier de la troisième année qui suit celle de l’activité qui a donné lieu à la dette de cotisations, et ce peu importe qu’il y ait eu ou non paiement de cotisations provisoires. Il en découle que les cotisations de régularisation se prescrivent au 1er janvier de la huitième année suivant celle pour laquelle elles sont dues. Cette prescription pourra être interrompue par une reconnaissance de dette ou une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, lettre recommandée dans laquelle il réclame les cotisations en cause. La Cour va constater en l’espèce d’une part des reconnaissances de dettes et d’autre part l’existence de lettres recommandées venant interrompre, en sus, le délai de prescription.

La Cour va également aborder un second point, étant la question de savoir si le premier juge peut ne pas condamner aux majorations, celles-ci étant précisées dans un décompte annexé à l’acte introductif. La Cour rappelle que, en vertu des articles 44 et 45 bis de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, les majorations sont dues en cas de non paiement par l’assujetti des cotisations dans le délai prévu. Ces majorations sont automatiques et dues en l’absence de toute mise en demeure.

L’INASTI possède, en vertu de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 (art. 48), le pouvoir de renoncer au paiement de celles-ci en tout ou en partie, mais ceci ne concerne pas le tribunal, dans le cadre d’une demande de paiement introduite par la Caisse et se conformant au prescrit légal.

Dès lors qu’elles sont dues de l’effet de la loi, il n’y a pas lieu à surséance.

Intérêt de la décision

La décision annotée rappelle d’abord utilement les règles en matière de prescription, ainsi que la possibilité d’interrompre celle-ci (selon les modes habituels) et elle relève également que, même si l’assuré social compte introduire une demande de levée de majorations, cette seule intention ne peut aboutir à paralyser une décision judiciaire sur cette question.


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