Terralaboris asbl

Prestations familiales garanties – conditions pour demandeurs de nationalité étrangère

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 juin 2012, R.G. 2011/AB/280

Mis en ligne le lundi 29 octobre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 7 juin 2012, R.G. n° 2011/AB/280

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 7 juin 2012, la Cour du travail rappelle que les prestations familiales garanties ne peuvent être octroyées pour une période de séjour illégal et que, pour le séjour régulier, le bénéfice de ces prestations est soumis à des conditions de ressources.

Les faits

Une demande de régularisation est introduite par une personne de nationalité kasaque en mai 2006. Il y est fait droit en date du 24 juin 2009, la décision administrative autorisant un séjour temporaire d’un an, et ce sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

A dater de cette période, le CPAS de Forest intervient, octroyant une aide sociale (équivalente au revenu d’intégration sociale avec charge de famille).

L’intéressée introduit quelques mois plus tard une demande de prestations familiales pour ses deux enfants. L’ONAFTS fait droit à la demande, à partir du mois de novembre 2009. Pour la période antérieure, l’intéressée est invitée à donner tous renseignements sur ses ressources, ainsi que des documents d’ordre administratif.

Constatant l’absence de titre de séjour avant novembre 2009, l’ONAFTS notifie alors une décision par laquelle les prestations familiales sont refusées pour la période antérieure, en ce compris une allocation de naissance pour un enfant né la même année.

Décision du tribunal

Par jugement du 15 février 2011, le Tribunal du travail de Bruxelles va admettre que le droit aux prestations familiales garanties doit être ouvert à partir du 24 juin 2009 (date de la décision de l’Office des étrangers).

Position des parties

Décision de la Cour

Suite à l’appel interjeté par l’ONAFTS, la cour rappelle les conditions d’octroi des prestations familiales en ce qui concerne les demandeurs de nationalité étrangère. Ceux-ci doivent être en séjour légal ou avoir été autorisé à s’établir en Belgique, et ce conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980. En conséquence une personne en séjour illégal ne peut bénéficier des prestations familiales garanties et la cour renvoie ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2006 (C. Const., 28 juin 2006, arrêt n° 110/2006).

La légalité du séjour étant admise à partir du 24 juin 2009, reste néanmoins la question de la vérification des conditions de ressources de l’intéressée et de son ménage. Il s’agit d’autres conditions d’octroi, devant également être remplies et, partant, vérifiées, s’agissant de l’examen des ressources du demandeur.

Il apparaît que pour la période ultérieure à celle soumise à l’examen de la cour, le CPAS a accordé des avances sur prestations familiales garanties alors que l’ONAFTS payait également celles-ci. La cour considère cette situation comme sans incidence sur l’issue du litige, tout en constatant que ce cumul n’est pas autorisé (arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat de frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population).

Pour la période pour laquelle elle est saisie, la cour rappelle que les prestations familiales ne peuvent être accordées qu’après une enquête sur les ressources, et ce en vertu de la loi du 20 juillet 1971, condition qui n’a pas été vérifiée au cours de la première instance.

Obligation est dès lors faite en vertu de la réglementation à la personne de contribuer à cette enquête et de fournir un minimum d’éléments permettant à l’ONAFTS de vérifier la condition des ressources.

Examinant la situation des intéressés, la cour constate que ceux-ci ont vécu dans la précarité pendant la période concernée et ont bénéficié d’une aide médicale urgente. Celle-ci répond cependant à un besoin spécifique et n’établit pas que la condition de ressources est rencontrée.

Constatant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les moyens de subsistance du ménage et qu’aucun indice ne figure au dossier quand à une insuffisance de ressources, non plus que d’indication d’un état de besoin, la cour constate que la condition de ressources ne peut être vérifiée pour la période concernée. Elle déboute, dès lors, la demanderesse de sa demande pour cette période – certes limitée dans le temps.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, en matière d’aide sociale, l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 impose, en son article 2, de majorer l’aide sociale du montant des prestations familiales garanties, mais ce à la condition que l’ONAFTS ait pris une décision défavorable quant à l’octroi des prestations qu’il devrait servir.

Ne tranchant pas l’incidence de la double perception de ces prestations familiales en l’espèce puisqu’elle ne concernait pas la période pour laquelle elle est saisie, la cour entreprend néanmoins – comme elle y est tenue – l’examen de l’état de besoin ou de l’absence ou insuffisance de ressources.

Cet arrêt rappelle très utilement que, s’agissant d’un secteur résiduaire, la question des ressources est un préalable à l’octroi des prestations.


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