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Personnes handicapées : calcul de l’allocation de remplacement de revenus en cas de revenus immobiliers

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 septembre 2011, R.G. 2007/AB/50.159

Mis en ligne le lundi 12 décembre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 19 septembre 2011, R.G. 2007/AB/50.159

TERRA LABORIS A.S.B.L.

Dans un arrêt du 19 septembre 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les principes à retenir pour la détermination de revenus immobiliers, dans le cadre du calcul de l’A.R.R., en cas d’absence de déclaration d’impôts.

La contestation

Un assuré social bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus. Il est par ailleurs propriétaire de divers biens, étant celui qu’il occupe (dont il est seul propriétaire et qu’il loue aux trois quarts à des tiers), un immeuble entièrement loué (dont il est copropriétaire) et un troisième dont il ne tire aucun revenu (étant nu-propriétaire de la moitié de celui-ci).

Un litige surgit avec le SPF SECURITE SOCIALE (Direction Générale Personnes Handicapées) à propos des revenus à prendre en considération. Ne sont pas en litige la question de l’abattement pour occupation personnelle, ni la prise en compte des trois quarts du revenu cadastral de l’immeuble loué (et partiellement occupé par lui-même), non plus que celle de la moitié du revenu cadastral dont l’intéressé est copropriétaire.

Le litige porte sur la question de l’indexation et de la majoration du revenu cadastral.

La décision du tribunal du travail

Par jugement du 13 juillet 2007, le tribunal a fixé l’allocation de remplacement de revenus à un montant de l’ordre de 4.750 € par an.

L’appel

C’est l’Auditeur du travail qui interjette appel du jugement sur cette question de l’allocation de remplacement de revenus. Il considère que le montant alloué doit être ramené à 2.640 € par an, et ce vu les éléments immobiliers ci-dessus.

La décision de la cour du travail

La cour rappelle la notion de revenus, au sens de la réglementation applicable. La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées a confié au Roi, en son article 7, § 1er, le soin de déterminer ce qu’il faut entendre par « revenus », ainsi que les critères à prendre en compte et le mode de calcul.

En application de cette disposition, un arrêté royal du 6 juillet 1987 prévoit en son article 8 (dans sa version applicable à l’époque des faits, soit au 1er juin 2003), qu’il faut entendre par là la somme des montants du revenu imposable globalement et du total des revenus imposables distinctement pris en considération pour l’imposition en matière d’I.P.P. Le cas échéant, doit également intervenir le revenu imposable du conjoint non séparé de fait ni de corps ou encore celui de la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage. La disposition renvoie à l’avertissement-extrait de rôle, celui-ci devant par ailleurs être joint à la formule de demande d’allocations, avec la note de calcul.

S’il n’y a pas de déclaration à l’I.P.P., c’est le Service des Allocations aux personnes handicapées qui établit lui-même le revenu réel pour l’année considérée. Le demandeur doit communiquer toutes les données nécessaires à cette fin, tant en ce qui le concerne que pour ce qui est de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage.

En ce qui concerne plus particulièrement les revenus immobiliers, le revenu réel est fixé par référence au revenu cadastral. Celui-ci n’est pris en compte que dans la mesure où il excède 3.000 €, si le demandeur (son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage) est propriétaire (ou possesseur, usufruitier, emphytéote ou superficiaire) d’un immeuble qu’il occupe (lui, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage). Ce montant est majoré de 250 € pour le conjoint, la personne avec il est établi en ménage ou encore les autres personnes à charge, et ce par référence aux critères du Code des Impôts sur les Revenus.

La cour relève que, si ce texte a été modifié par deux arrêtés royaux ultérieurs, en dates des 22 mai 2003 et 13 septembre 2004, les règles applicables n’ont pas changé en substance, dans l’hypothèse où il n’y a pas de déclaration à l’I.P.P.

En l’espèce, la cour définit les revenus de l’intéressé à partir du libellé de l’arrêté royal, étant qu’il s’agit de rechercher la somme des montants du revenu imposable globalement, ainsi que du total des revenus imposables distinctement pris en considération en matière fiscale.

Lorsque l’assuré social a rentré une déclaration d’impôt, l’avertissement-extrait de rôle facilite la tâche de l’administration mais, à défaut, c’est l’administration qui doit calculer le revenu réel de la personne handicapée. Comparant la situation du contribuable qui a rentré sa déclaration et celui qui ne l’a pas fait, la cour souligne que les revenus à prendre en compte doivent être identiques dans les deux hypothèses et qu’il n’y a aucune justification objective ou raisonnable qui autoriserait de traiter différemment celui qui a satisfait à son obligation légale de déposer sa déclaration d’impôt et celui qui ne l’a pas fait.

Il faut dès lors, en l’absence de déclaration, se référer aux dispositions fiscales, afin de maintenir le principe d’égalité de traitement.

La cour examine dès lors la définition de revenu imposable de biens immobiliers au sens du Code des Impôts sur les Revenus et relève que l’on entend par là d’une part le revenu cadastral majoré de 40% en ce qui concerne les biens bâtis donnés en location à une personne physique (sans affectation à l’exercice d’une activité professionnelle) et, d’autre part, le revenu cadastral adapté à l’indice des prix à la consommation.

Ce sont ces règles qu’il convient dès lors d’appliquer en l’espèce pour déterminer le montant de l’allocation de remplacement de revenus. C’est ce calcul qu’a effectué l’Auditeur du travail, comme le relève la cour, et elle fait dès lors droit à l’appel interjeté.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle non seulement la notion du revenu à prendre en compte dans le cadre de l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus, mais fixe également un principe important en cas d’absence de déclaration fiscale, permettant de s’appuyer sur des chiffres admis par l’administration fiscale : il faut, pour la détermination du montant de revenus immobiliers, appliquer directement les dispositions du C.I.R., en l’absence d’avertissement-extrait de rôle.


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